(3) Les mélanges mis sur le marché pour être utilisés à des fins de tatouage sont des produits relevant du champ d’application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil. La directive 2001/95/CE n’autorise les producteurs à mettre des produits sur le marché que si ceux-ci sont sûrs. Les États membres veillent au respect de cette obligation en prenant des mesures concernant les produits dangereux présents sur le marché et en notifiant ces mesures à la Commission au moyen du système communautaire d’échange rapide d’informations (RAPEX). Ces dernières années, les notifications RAPEX concernant les substances chimiques contenues dans les mélanges utilisés à des fins de tatouage ont augmenté.
Règlement (UE) 2020/2081 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2081
RattachementRèglement (UE) 2020/2081
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020R2081)
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