Règlement (UE) 2020/2081 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/2081
RattachementRèglement (UE) 2020/2081
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020R2081)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2020/2081EUR-Lex →

(3) Les mélanges mis sur le marché pour être utilisés à des fins de tatouage sont des produits relevant du champ d’application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil. La directive 2001/95/CE n’autorise les producteurs à mettre des produits sur le marché que si ceux-ci sont sûrs. Les États membres veillent au respect de cette obligation en prenant des mesures concernant les produits dangereux présents sur le marché et en notifiant ces mesures à la Commission au moyen du système communautaire d’échange rapide d’informations (RAPEX). Ces dernières années, les notifications RAPEX concernant les substances chimiques contenues dans les mélanges utilisés à des fins de tatouage ont augmenté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).