(31) De même, la restriction devrait viser non seulement les substances qui figurent actuellement, assorties des conditions pertinentes, à l’annexe II ou à l’annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009, mais aussi les substances qui y figureront à l’avenir avec l’une de ces conditions à la suite d’une modification de ces annexes qui ajoute une substance ou modifie la rubrique relative à une substance. Si une substance pose des problèmes de sécurité suffisants pour faire l’objet d’une restriction dans les produits cosmétiques appliqués sur la peau, elle doit poser au moins les mêmes problèmes de sécurité lorsqu’elle est contenue dans des mélanges administrés à des fins de tatouage, c’est-à-dire introduits dans le corps humain à travers la peau. Il n’est pas nécessaire de se pencher sur la disponibilité de solutions de remplacement pour les substances qui relèveront à l’avenir du champ d’application de la restriction, étant donné que la nécessité de protéger la santé humaine prime sur des considérations liées à la faisabilité technique et économique des solutions de remplacement.
Règlement (UE) 2020/2081 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2081
RattachementRèglement (UE) 2020/2081
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020R2081)
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