(32) Néanmoins, en ce qui concerne les substances qui entreront ultérieurement dans le champ d’application de la restriction à la suite d’une modification future du règlement (CE) no 1223/2009, il convient de prévoir un délai supplémentaire, après la prise d’effet de la modification correspondante, afin de laisser aux formulateurs le temps de s’adapter aux conséquences de l’applicabilité de la restriction à la substance ou de trouver une solution de remplacement plus sûre. En effet, l’évaluation requise avant qu’une substance puisse être inscrite à l’annexe II ou à l’annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 ne permet pas un examen spécifique de la substance quant à ses effets dans les mélanges mis sur le marché pour être utilisés à des fins de tatouage. Le délai supplémentaire devrait être fixé à 18 mois après l’entrée en vigueur de la modification correspondante de l’annexe II ou de l’annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009.
Règlement (UE) 2020/2081 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2081
RattachementRèglement (UE) 2020/2081
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020R2081)
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