(34) À l’heure actuelle, les exigences en matière d’étiquetage applicables aux mélanges utilisés à des fins de tatouage ne sont pas harmonisées dans l’ensemble de l’Union. Étant donné les risques inhérents pour la santé liés aux substances contenues dans les mélanges pour tatouage et l’augmentation du nombre de personnes qui souhaitent un tatouage ou un maquillage permanent, l’harmonisation des indications figurant sur l’emballage est nécessaire pour garantir une bonne mise en œuvre de la restriction et, par conséquent, pour instaurer la confiance dans un marché des produits pour tatouage sûrs à l’échelle de l’Union, pour permettre les activités essentielles de surveillance et de contrôle du respect des règles par les autorités, et pour éviter la fragmentation du marché intérieur ou y remédier.
Règlement (UE) 2020/2081 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2081
RattachementRèglement (UE) 2020/2081
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020R2081)
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