Règlement (UE) 2020/2081 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/2081
RattachementRèglement (UE) 2020/2081
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020R2081)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2020/2081EUR-Lex →

(34) À l’heure actuelle, les exigences en matière d’étiquetage applicables aux mélanges utilisés à des fins de tatouage ne sont pas harmonisées dans l’ensemble de l’Union. Étant donné les risques inhérents pour la santé liés aux substances contenues dans les mélanges pour tatouage et l’augmentation du nombre de personnes qui souhaitent un tatouage ou un maquillage permanent, l’harmonisation des indications figurant sur l’emballage est nécessaire pour garantir une bonne mise en œuvre de la restriction et, par conséquent, pour instaurer la confiance dans un marché des produits pour tatouage sûrs à l’échelle de l’Union, pour permettre les activités essentielles de surveillance et de contrôle du respect des règles par les autorités, et pour éviter la fragmentation du marché intérieur ou y remédier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).