(35) La Commission considère que, pour garantir la bonne mise en œuvre de la restriction et permettre la traçabilité directe en cas d’effets néfastes sur la santé, tout mélange mis sur le marché de l’Union pour être utilisé à des fins de tatouage devrait comporter la liste des substances qui ont été ajoutées au cours du processus de formulation et qui sont présentes dans le mélange. Pour la même raison, le tatoueur devrait communiquer à la personne faisant l’objet de la procédure les informations figurant sur l’emballage ou dans la notice d’utilisation. L’obligation de fournir la liste complète des ingrédients vise à remédier à l’existence éventuelle d’une multiplicité de règles nationales, à permettre aux formulateurs de réaliser des économies d’échelle et à tirer pleinement parti de l’harmonisation du marché. En outre, la mise à disposition d’une telle liste complète est également nécessaire pour faire en sorte que la restriction visant une longue liste de substances soit applicable dans la pratique, puisse faire l’objet d’une surveillance et soit efficace dans l’ensemble de l’Union. La nomenclature commune proposée permettra d’identifier les substances à l’aide d’une dénomination unique dans tous les États membres. Les consommateurs pourront ainsi reconnaître facilement les substances qu’on leur a recommandé d’éviter (par exemple en raison d’allergies).
Règlement (UE) 2020/2081 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2081
RattachementRèglement (UE) 2020/2081
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020R2081)
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