Règlement (UE) 2020/2081 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/2081
RattachementRèglement (UE) 2020/2081
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020R2081)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2020/2081EUR-Lex →

(41) Les mélanges mis sur le marché pour être utilisés à des fins de tatouage sont administrés pour différentes raisons, y compris esthétiques et médicales. Ces mélanges peuvent rentrer dans le champ d’application du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil. Lorsqu’ils sont mis sur le marché ou utilisées exclusivement à des fins médicales au sens du règlement (UE) 2017/745, la restriction établie par le présent règlement ne devrait pas leur être applicable. Afin de garantir une approche réglementaire cohérente entre les règlements (UE) 2017/745 et (CE) no 1907/2006 et d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, lorsque la mise sur le marché ou l’utilisation de ces mélanges répond à la fois à des fins médicales et à des fins non médicales, les obligations et exigences spécifiques prévues dans les deux règlements devraient s’appliquer de manière cumulative.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).