Règlement (UE) 2020/2081 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/2081
RattachementRèglement (UE) 2020/2081
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020R2081)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2020/2081EUR-Lex →

(6) Le 12 mars 2015, la Commission a demandé à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, d’élaborer un dossier afin d’évaluer les risques pour la santé humaine liés à certains produits chimiques contenus dans les mélanges utilisés à des fins de tatouage, ainsi que la nécessité d’une action à l’échelle de l’Union allant au-delà des mesures nationales déjà en vigueur dans certains États membres et des mesures fondées sur les exigences générales de sécurité énoncées dans la directive 2001/95/CE. Le dossier élaboré par l’Agence à la demande de la Commission est dénommé «dossier annexe XV» dans le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).