(7) L’Agence a élaboré le dossier annexe XV en coopération avec l’Italie, le Danemark et la Norvège (l’Agence, l’Italie, le Danemark et la Norvège sont conjointement dénommés ci-après «parties ayant soumis le dossier»), avec l’aide de l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques et de l’Institut fédéral allemand de la santé et de la sécurité au travail. Le 6 octobre 2017, les parties ayant soumis le dossier ont présenté le dossier annexe XV. Le dossier a démontré que les risques pour la santé humaine liés à l’exposition à certains produits chimiques dangereux contenus dans les mélanges utilisés à des fins de tatouage ne sont pas valablement maîtrisés et nécessitent une action à l’échelle de l’Union pour que soient assurés un niveau élevé et harmonisé de protection de la santé humaine et la libre circulation des marchandises au sein de l’Union.
Règlement (UE) 2020/2081 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2081
RattachementRèglement (UE) 2020/2081
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020R2081)
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