(8) Le dossier annexe XV a proposé une restriction interdisant la mise sur le marché et l’utilisation des mélanges servant au tatouage qui contiennent des substances classées, en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2, comme sensibilisantes cutanées de catégorie 1, 1A ou 1B, comme corrosives pour la peau de catégorie 1, 1A, 1B, 1C, comme irritantes cutanées de catégorie 2, comme causant une lésion oculaire grave (catégorie 1) ou comme causant une irritation oculaire (catégorie 2). Le dossier annexe XV a également proposé l’inclusion de certaines substances figurant à l’annexe II ou à l’annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil pour lesquelles des conditions spécifiques sont précisées, ainsi que des substances figurant dans le tableau 1 de la résolution ResAP(2008)1 du Conseil de l’Europe sur la base du fait qu’elles peuvent soit se décomposer en amines aromatiques résiduelles classées comme cancérogènes ou mutagènes, soit en contenir. Le dossier annexe XV a proposé d’exclure de la restriction les substances classées comme cancérogènes ou mutagènes de catégorie 1A, 1B ou 2 en raison d’effets consécutifs à une exposition uniquement par inhalation et non par une autre voie, par exemple cutanée ou orale.
Règlement (UE) 2020/2081 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2081
RattachementRèglement (UE) 2020/2081
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020R2081)
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