(9) En outre, le dossier annexe XV a proposé un certain nombre d’exigences en matière d’étiquetage, dont certaines ont été modifiées à la suite de l’avis du forum d’échange d’informations sur la mise en œuvre de l’Agence (ci-après le «forum») au cours du processus d’élaboration de l’avis. Parmi les exigences en matière d’étiquetage proposées dans le dossier annexe XV figurent l’obligation d’indiquer que le mélange est destiné au tatouage, l’obligation de spécifier un numéro de référence unique permettant d’identifier le lot spécifique, l’obligation d’énumérer tous les ingrédients classés comme présentant un danger pour la santé humaine à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 mais non visés par la restriction proposée, ainsi que tous les ingrédients visés par la restriction proposée mais utilisés dans le mélange à une concentration inférieure à la limite fixée par la restriction proposée. En outre, une exigence supplémentaire en matière d’étiquetage relative à la présence de nickel et de chrome (VI) a été jugée nécessaire, étant donné que ces substances particulières peuvent provoquer de nouveaux cas de sensibilisation cutanée et éventuellement déclencher des réactions allergiques chez les personnes sensibilisées. Les exigences en matière d’étiquetage ont été proposées afin de fournir aux consommateurs et aux tatoueurs des informations supplémentaires, de faciliter la mise en œuvre de la restriction et de faire en sorte que des enquêtes puissent être menées correctement en cas d’effets nocifs sur la santé.
Règlement (UE) 2020/2081 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2081
RattachementRèglement (UE) 2020/2081
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020R2081)
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