À l’annexe II, les points g) et h) suivants sont ajoutés:
«g) une procédure ou un processus garantissant que le vérificateur assume l’entière responsabilité des activités de vérification exercées par des personnes sous contrat;
h) des processus garantissant le bon fonctionnement du système de gestion visé à l’article 41, paragraphe 2, y compris:
i. des processus pour procéder à l’examen du système de gestion au moins une fois par an, l’intervalle entre deux examens ne devant pas dépasser 15 mois;
ii. des processus pour réaliser des audits internes au moins une fois par an, l’intervalle entre deux audits internes ne devant pas dépasser 15 mois;
iii. des processus pour déceler et gérer les irrégularités dans les activités du vérificateur et pour prendre des mesures correctives visant à remédier à ces irrégularités;
iv. des processus pour recenser les risques et les possibilités que présentent les activités exercées par le vérificateur et pour prendre des mesures préventives visant à limiter ces risques;
v. des processus de contrôle des informations documentées.»