Les annexes II, IV et VI du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 sont modifiées comme suit:
1) l’annexe II est modifiée de la manière suivante:
a) au premier alinéa de la section 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Lorsque des combustibles ou des matières combustibles générant des émissions de CO2 sont utilisés comme matière entrante dans un procédé, la section 4 de la présente annexe s’applique.»;
b) la section 4 est remplacée par le texte suivant:
«4. DÉFINITION DES NIVEAUX APPLICABLES POUR LES FACTEURS DE CALCUL DANS LE CAS DES ÉMISSIONS DE CO2 LIÉES AU PROCÉDÉ
Pour toutes les émissions de CO2 liées au procédé, en particulier pour les émissions résultant de la décomposition des carbonates et des matières utilisées dans les procédés contenant du carbone sous une forme autre que des carbonates, y compris l’urée, le coke et le graphite, lorsqu’elles sont surveillées selon la méthode standard conformément à l’article 24, paragraphe 2, les niveaux définis dans la présente section pour les facteurs de calcul applicables sont appliqués.
Dans le cas de matières mixtes, qui contiennent à la fois de formes de carbone inorganique et organique, l’exploitant peut décider:
— soit de déterminer un facteur d’émission préliminaire total pour la matière mixte en analysant la teneur totale en carbone et en utilisant un facteur de conversion et, le cas échéant, une fraction de la biomasse et le pouvoir calorifique inférieur correspondant à cette teneur totale en carbone, soit
— de déterminer séparément les teneurs organique et inorganique et les traiter comme deux flux distincts.
Pour les émissions résultant de la décomposition des carbonates, l’exploitant peut choisir, pour chaque flux, l’une des méthodes suivantes:
a) Méthode A (sur la base des matières entrantes): le facteur d’émission, le facteur de conversion et les données d’activité, qui sont fonction de la quantité de matières utilisées pour alimenter le procédé.
b) Méthode B (sur la base des matières produites): le facteur d’émission, le facteur de conversion et les données d’activité, qui sont fonction de la quantité de matières produites par le procédé.
Pour les autres émissions de CO2 liées au procédé, l’exploitant applique uniquement la méthode A.
4. 1. Niveaux applicables pour le facteur d’émission avec la méthode A
Niveau 1: L’exploitant applique une des options suivantes:
a) les facteurs standard énumérés à l’annexe VI, section 2, tableau 2, en cas de décomposition du carbonate, ou dans les tableaux 1, 4 ou 5 pour les autres matières utilisées dans les procédés;
b) d’autres constantes conformément à l’article 31, paragraphe 1, point e), si aucune valeur applicable n’est indiquée à l’annexe VI.
Niveau 2: L’exploitant applique un facteur d’émission spécifique par pays, conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b) ou c), ou les valeurs déterminées conformément à l’article 31, paragraphe 1, point d).
Niveau 3: L’exploitant détermine le facteur d’émission conformément aux dispositions des articles 32 à 35. Les rapports stœchiométriques indiqués à la section 2 de l’annexe VI sont utilisés, le cas échéant, pour convertir les données relatives à la composition en facteurs d’émission.
4. 2. Niveaux applicables pour le facteur d’émission avec la méthode A
Niveau 1: Un facteur de conversion égal à 1 est utilisé.
Niveau 2: Les carbonates et les autres substances carbonées quittant le procédé sont pris en compte au moyen d’un facteur de conversion dont la valeur est comprise entre 0 et 1. L’exploitant peut considérer que la conversion est complète pour une ou plusieurs matières entrantes et imputer les matières et autres substances carbonées non converties aux matières entrantes restantes. Les autres paramètres chimiques pertinents des produits sont déterminés conformément aux dispositions des articles 32 à 35.
4. 3. Niveaux applicables pour le facteur d’émission avec la méthode B
Niveau 1: L’exploitant applique une des options suivantes:
a) les facteurs standard figurant dans le tableau 3, à la section 2 de l’annexe VI;
b) d’autres constantes conformément à l’article 31, paragraphe 1, point e), si aucune valeur applicable n’est indiquée à l’annexe VI.
Niveau 2: L’exploitant applique un facteur d’émission spécifique par pays, conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b) ou c), ou les valeurs déterminées conformément à l’article 31, paragraphe 1, point d).
Niveau 3: L’exploitant détermine le facteur d’émission conformément aux dispositions des articles 32 à 35. Les rapports stœchiométriques indiqués dans le tableau 3 de l’annexe VI, section 2, sont utilisés pour convertir les données relatives à la composition en facteurs d’émission, étant entendu que la totalité des oxydes métalliques concernés provient des carbonates correspondants. À cette fin, l’exploitant tient compte au minimum de CaO et de MgO et fournit à l’autorité compétente des éléments probants permettant d’établir quels autres oxydes métalliques sont liés à des carbonates contenus dans les matières premières.
4. 4. Niveaux applicables pour le facteur de conversion avec la méthode B
Niveau 1: Un facteur de conversion égal à 1 est utilisé.
Niveau 2: La quantité de composés métalliques autres que des carbonates contenue dans les matières premières, y compris la poussière de retour d’air ou les cendres volantes ou d’autres matières déjà calcinées, est prise en compte au moyen de facteurs de conversion dont la valeur est comprise entre 0 et 1, la valeur 1 correspondant à une conversion totale des carbonates contenus dans les matières premières en oxydes. Les autres paramètres chimiques pertinents des matières entrantes sont déterminés conformément aux dispositions des articles 32 à 35.
4. 5. Niveaux applicables pour le pouvoir calorifique inférieur
Le cas échéant, l’exploitant détermine le pouvoir calorifique inférieur de la matière utilisée dans les procédés en utilisant les niveaux définis à la section 2.2 de la présente annexe. Le pouvoir calorifique inférieur n’est pas considéré comme pertinent pour les flux de minimis ou lorsque la matière n’est pas combustible en tant que telle sans l’ajout d’autres combustibles. En cas de doute, l’exploitant demande à l’autorité compétente de confirmer si le pouvoir calorifique inférieur doit être surveillé et déclaré.
4. 6. Niveaux applicables pour la fraction issue de la biomasse
Le cas échéant, l’exploitant détermine la fraction issue de la biomasse contenue dans la matière utilisée dans les procédés en utilisant les niveaux définis à la section 2.4 de la présente annexe.»;
c) la section 5 est supprimée;
2) l’annexe IV est modifiée comme suit:
a) à la sous-section C.2 de la section 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation à la section 4 de l’annexe II, les émissions de CO2 résultant de l’utilisation d’urée pour l’épuration des effluents gazeux sont calculées conformément à l’article 24, paragraphe 2, en appliquant les niveaux suivants.»;
b) à la section 4, la sous-section B est remplacée par le texte suivant:
«B. Règles de surveillance spécifiques
Pour la surveillance des émissions associées au grillage, au frittage ou à l’agglomération par bouletage de minerai métallique, l’exploitant peut choisir d’appliquer la méthode du bilan massique conformément à l’article 25 et à la section 3 de l’annexe II, ou la méthode standard conformément à l’article 24 et aux sections 2 et 4 de l’annexe II.»;
c) la section 9 est modifiée comme suit:
1) la sous-section A est remplacée par le texte suivant:
«A. Champ d’application
L’exploitant tient compte au minimum des sources potentielles d’émission de CO2 suivantes: calcination du calcaire contenu dans les matières premières, combustibles fossiles classiques alimentant les fours, combustibles fossiles et matières premières de substitution alimentant les fours, combustibles issus de la biomasse alimentant les fours (déchets de la biomasse), combustibles non destinés à alimenter les fours, carbone non issu de carbonates contenu dans le calcaire et les schistes, et matières premières utilisées pour l’épuration des effluents gazeux.»;
2) à la sous-section B, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les émissions de CO2 dues aux poussières éliminées du procédé et au carbone non issu de carbonates présent dans les matières premières sont ajoutées conformément aux sous-sections C et D de la présente section.»;
3) à la sous-section D, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Par dérogation à la section 4 de l’annexe II, les niveaux suivants sont définis pour le facteur d’émission:
Niveau 1: La teneur en carbone non issu de carbonates présent dans la matière première considérée est déterminée sur la base des lignes directrices sur les meilleures pratiques publiées par l’industrie.
Niveau 2: La teneur en carbone non issu de carbonates présent dans la matière première considérée est déterminée au moins une fois par an conformément aux dispositions des articles 32 à 35.
Par dérogation à la section 4 de l’annexe II, les niveaux suivants sont définis pour le facteur de conversion:
Niveau 1: Un facteur de conversion égal à 1 est utilisé.
Niveau 2: Le facteur de conversion est calculé conformément aux meilleures pratiques publiées par l’industrie.»;
d) la section 10 est modifiée comme suit:
1) à la sous-section B, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La surveillance des émissions de combustion s’effectue conformément à la section 1 de la présente annexe. La surveillance des émissions de procédé liées aux matières premières s’effectue conformément à la section 4 de l’annexe II. Les carbonates de calcium et de magnésium sont toujours pris en considération. Il est tenu compte des autres carbonates et du carbone non issu de carbonates présent dans les matières premières, lorsqu’ils sont utiles aux fins du calcul des émissions.»;
2) la sous-section C suivante est ajoutée:
«C. Émissions liées au carbone non issu de carbonates présent dans les matières premières
L’exploitant détermine les émissions liées au carbone non issu de carbonates présent en particulier dans le calcaire, le schiste ou d’autres matières premières dans le four, conformément à l’article 24, paragraphe 2.
Par dérogation à la section 4 de l’annexe II, les niveaux suivants sont définis pour le facteur d’émission:
Niveau 1: La teneur en carbone non issu de carbonates de la matière première considérée est déterminée sur la base des lignes directrices sur les meilleures pratiques publiées par l’industrie.
Niveau 2: La teneur en carbone non issu de carbonates présent dans la matière première considérée est déterminée au moins une fois par an conformément aux dispositions des articles 32 à 35.
Par dérogation à la section 4 de l’annexe II, les niveaux suivants sont définis pour le facteur de conversion:
Niveau 1: Un facteur de conversion égal à 1 est utilisé.
Niveau 2: Le facteur de conversion est calculé conformément aux meilleures pratiques publiées par l’industrie.»;
e) à la sous-section B de la section 11, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La surveillance des émissions de combustion, y compris l’épuration des effluents gazeux, s’effectue conformément à la section 1 de la présente annexe. La surveillance des émissions de procédé liées aux matières premières s’effectue conformément à la section 4 de l’annexe II. Les carbonates à prendre en considération incluent au minimum CaCO3, MgCO3, Na2CO3, NaHCO3, BaCO3, Li2CO3, K2CO3, et SrCO3. Seule la méthode A est applicable. La surveillance des émissions liées aux autres matières utilisées dans les procédés, y compris le coke, le graphite et la poussière de houille, s’effectue conformément à la section 4 de l’annexe II.»;
f) la section 12 est modifiée comme suit:
1) la sous-section A est remplacée par le texte suivant:
«A. Champ d’application
L’exploitant tient compte au minimum des sources potentielles d’émission de CO2 suivantes: combustibles alimentant les fours, calcination du calcaire/de la dolomite et des autres carbonates présents dans les matières premières, calcaire et autres carbonates utilisés pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques et d’autres techniques d’épuration des effluents gazeux, additifs fossiles/issus de la biomasse utilisés pour améliorer la porosité, y compris polystyrène, résidus de l’industrie papetière ou sciure de bois, teneur en carbone non issu de carbonates de l’argile et d’autres matières premières.»;
2) à la sous-section B, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La surveillance des émissions de combustion, y compris l’épuration des effluents gazeux, s’effectue conformément à la section 1 de la présente annexe. La surveillance des émissions de procédé liées aux constituants et additifs de la farine crue s’effectue conformément à la section 4 de l’annexe II. Pour les céramiques fabriquées à partir d’argile purifiées ou synthétiques, l’exploitant peut appliquer soit la méthode A, soit la méthode B. Dans le cas des produits céramiques fabriqués à partir d’argiles brutes et en cas d’utilisation d’argiles ou d’additifs à teneur élevée en carbone non issu de carbonates, l’exploitant applique la méthode A. Les carbonates de calcium sont toujours pris en considération. Il est tenu compte des autres carbonates et du carbone non issu de carbonates présent dans les matières premières, lorsqu’ils sont utiles aux fins du calcul des émissions.»;
3) à l’annexe VI, le tableau 6 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 6
Potentiels de réchauffement planétaire
| Gaz | Potentiel de réchauffement planétaire
| N2O | 265 t CO2(e)/t N2O
| CF4 | 6 630 t CO2(e)/t CF4
| C2F6 | 11 100 t CO2(e)/t C2F6»