Règlement d’exécution (UE) 2020/2085 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2085
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2085
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020R2085)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/2085EUR-Lex →

(2) Conformément au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission et au règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission, l’exploitant d’une installation demandant l’allocation de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE est tenu d’inclure les dispositions pertinentes en matière de surveillance dans un plan méthodologique de surveillance, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente. Aucun autre élément ne doit être inclus dans le plan de surveillance des installations auxquelles l’allocation de quotas à titre gratuit est accordée. Par conséquent, il n’est plus nécessaire de donner aux États membres la possibilité d’exiger l’inclusion de ces éléments.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).