(3) Pendant la phase de transition entre la notification d’une modification d’un plan de surveillance et l’approbation du nouveau plan de surveillance modifié par l’autorité compétente, toute lacune dans la surveillance ou toute application d’une méthode moins précise devrait être évitée. Il convient donc de préciser que la collecte des données au cours de cette période de transition devrait se fonder à la fois sur le plan de surveillance initial et sur le plan de surveillance modifié et que les deux résultats de la surveillance devraient être consignés.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2085 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2085
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2085
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020R2085)
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