Règlement d’exécution (UE) 2020/2085 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2085
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2085
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020R2085)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2020/2085EUR-Lex →

(7) Afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs qui utilisent certaines matières mixtes dans les procédés, il convient d’éviter, dans la mesure du possible, de faire la distinction entre le carbone inorganique, principalement sous forme de carbonates, et le carbone organique. Afin d’aligner les pratiques de laboratoire communes sur la terminologie des différents types de flux, il convient d’inclure toutes les formes de carbone dans la même approche pour les émissions de procédé. Par conséquent, l’analyse du carbone total d’une matière au lieu d’un traitement séparé du carbone inorganique total et du carbone organique total devrait être autorisée dans la mesure du possible. Il convient dès lors d’utiliser l’expression «carbone non issu de carbonates» au lieu de «carbone organique» pour désigner toutes les formes de carbone à l’exception des carbonates.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).