1. À partir de 2025, l’instrument EURI peut être utilisé pour prendre en charge, pour une année donnée, une partie des coûts liés aux versements d’intérêts et aux paiements de coupons dus pour les fonds empruntés sur les marchés des capitaux conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil. L’instrument EURI ne peut être mobilisé au cours d’une année donnée que pour couvrir, dans la mesure précisée dans les paragraphes ci-après, le montant de ces coûts qui dépassent les montants suivants (aux prix de 2018):
— 2025 – 2 332 000 000 EUR;
— 2026 – 3 196 000 000 EUR;
— 2027 – 4 168 000 000 EUR.
2. L’instrument EURI ne peut être mobilisé par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire prévue à l’article 314 du TFUE, qu’après qu’ils ont recherché d’autres moyens de financement en vue de couvrir une partie importante des montants dépassant les montants visés au paragraphe 1 du présent article, conformément aux règles sectorielles applicables et aux autres obligations juridiques, tout en tenant compte des priorités, d’une budgétisation prudente et d’une bonne gestion financière.
Les crédits destinés à l’instrument EURI sont mis à disposition au-delà des plafonds du CFP.
3. L’instrument EURI comporte les éléments suivants:
a) un montant équivalent aux dégagements de crédits, autres que des recettes affectées externes, cumulés depuis 2021, qui n’ont pas été mobilisés au titre de cet instrument au cours des exercices précédents, à l’exclusion des montants de dégagements reconstitués conformément aux dispositions de l’article 15 du règlement financier et aux règles spécifiques relatives à la reconstitution des crédits, comme indiqué dans les actes de base pertinents. Ce montant est prélevé en premier;
b) uniquement lorsque le montant visé au point a) du présent paragraphe est insuffisant, un montant supplémentaire nécessaire pour financer intégralement les coûts visés au paragraphe 1 au cours de l’année concernée.
Chaque année, dans le cadre des ajustements techniques visés à l’article 4, la Commission calcule le montant disponible sur la base du premier alinéa, point a), du présent paragraphe en tenant compte des montants pris en considération à cette fin au cours des années précédentes.