Après avoir recherché les disponibilités budgétaires, d’abord dans les limites des plafonds budgétaires existants, puis dans d’autres instruments spéciaux, tout en tenant compte des règles sectorielles applicables, de toute obligation juridique ou autre, y compris au titre de l’article 10 bis du présent règlement, des priorités, d’une budgétisation prudente et d’une bonne gestion financière, l’instrument de prêt de soutien à l’Ukraine peut être mobilisé par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire prévue à l’article 314 du TFUE. L’instrument de prêt de soutien à l’Ukraine peut être mobilisé aux seules fins du financement des coûts du service de la dette d’un prêt à l’Ukraine devant être fourni dans le cadre d’une coopération renforcée.
Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 · Article
Article 10 quater
Article en vigueur.
Version consolidée au 24/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R2093-20260424, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2020).
TexteRèglement (UE, Euratom) 2020/2093
IntituléInstrument de prêt de soutien à l’Ukraine
Rattachement
SECTION 1 — Instruments spéciaux thématiques
- Règlement (UE, Euratom) 2020/2093
- CHAPITRE 3 — INSTRUMENTS SPÉCIAUX
- SECTION 1 — Instruments spéciaux thématiques
VersionConsolidée au 24/04/2026 (CELEX 02020R2093-20260424)
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