1. Au cours de chaque procédure budgétaire et lors de l’exécution du budget de l’exercice concerné, le Parlement européen, le Conseil et la Commission (ci-après dénommés «institutions») respectent les plafonds annuels de dépenses qui figurent à l’annexe I (ci-après dénommés «plafonds du CFP»).
Le sous-plafond applicable à la rubrique 3 qui figure à l’annexe I est défini sans préjudice de la flexibilité entre les deux piliers de la politique agricole commune (PAC). Le plafond ajusté à appliquer au pilier I de la PAC à la suite des transferts entre le Fonds européen agricole pour le développement rural et les paiements directs est défini dans l’acte juridique pertinent, et le CFP est ajusté en conséquence au titre des ajustements techniques prévus à l’article 4 du présent règlement.
2. Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser les ressources des instruments spéciaux prévus aux articles 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater et 12, les crédits d’engagement et les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget au-delà des plafonds du CFP concernés.
Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser les ressources du dispositif de marge unique prévu à l’article 11, les crédits d’engagement et les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget au-delà des plafonds du CFP concernés pour une année donnée.
3. Lorsqu’il est nécessaire de faire intervenir une garantie pour une assistance financière aux États membres autorisée conformément à l’article 220, paragraphe 1, du règlement financier, le montant nécessaire est mobilisé au-delà des plafonds du CFP.
Lorsqu’il est nécessaire de faire intervenir une garantie pour une assistance financière à l’Ukraine qui est disponible pour les années 2023 et 2024 et autorisée conformément à l’article 220, paragraphe 1, du règlement financier, le montant nécessaire est mobilisé au-delà des plafonds du CFP.
Lorsqu’il est nécessaire de faire intervenir une garantie pour une assistance financière à l’Ukraine qui est disponible pour les années 2024 à 2027 pour un montant global de prêts pouvant aller jusqu’à 33 000 000 000 EUR à prix courants comme précisé dans le règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil et autorisée conformément à l’article 220, paragraphe 1, du règlement financier, le montant nécessaire est mobilisé au-delà des plafonds du CFP.
Lorsqu’il est nécessaire de faire intervenir une garantie pour une assistance financière sous forme de prêt à l’Ukraine, qui est disponible pour les années 2026 et 2027 pour un montant global maximal de 90 000 000 000 EUR, devant être fournie dans le cadre d’une coopération renforcée au titre du règlement (UE) 2026/467 du Parlement européen et du Conseil, autorisée conformément à l’article 223, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil, le montant nécessaire est mobilisé au-delà des plafonds du CFP.