Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R2093-20260424, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2020).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2020/2093
IntituléAjustements techniques
Rattachement
CHAPITRE 2 — AJUSTEMENTS DU CFP
  1. Règlement (UE, Euratom) 2020/2093
  2. CHAPITRE 2 — AJUSTEMENTS DU CFP
VersionConsolidée au 24/04/2026 (CELEX 02020R2093-20260424)
Référencearticle 4 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093EUR-Lex →

1. Chaque année, la Commission, agissant en amont de la procédure budgétaire de l’exercice n+1, procède aux ajustements techniques suivants du CFP:

a) une réévaluation, aux prix de l’exercice n+1, des plafonds et des montants globaux des crédits pour engagements et des crédits pour paiements;

b) un calcul de la marge disponible sous le plafond des ressources propres fixé dans la décision relative aux ressources propres;

c) un calcul du montant des crédits d’engagement disponibles dans le cadre du dispositif de marge unique visé à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ainsi que du montant total maximal visé à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point a);

d) un calcul de l’ajustement du plafond des crédits de paiement dans le cadre du dispositif de marge unique visé à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ainsi que du montant total maximal visé à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point b);

e) un calcul des dotations supplémentaires destinées à des programmes spécifiques visées à l’article 5, paragraphe 1, et du résultat de l’ajustement annuel visé à l’article 5, paragraphe 2;

f) un calcul du montant disponible pour l’instrument EURI conformément à l’article 10 bis, paragraphe 3, point a);

g) un calcul des montants à mettre à la disposition de l’instrument de flexibilité en vertu de l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa.

2. La Commission procède aux ajustements techniques visés au paragraphe 1 sur la base d’un déflateur fixe de 2 % par an.

3. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les résultats des ajustements techniques visés au paragraphe 1 ainsi que les prévisions économiques de base.

4. Sans préjudice des articles 6 et 7, il ne peut être procédé ultérieurement à d’autres ajustements techniques pour l’année considérée, ni au cours de l’année, ni à titre de correction a posteriori au cours des années suivantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R2093-20260424. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).