1. Chaque année, la Commission, agissant en amont de la procédure budgétaire de l’exercice n+1, procède aux ajustements techniques suivants du CFP:
a) une réévaluation, aux prix de l’exercice n+1, des plafonds et des montants globaux des crédits pour engagements et des crédits pour paiements;
b) un calcul de la marge disponible sous le plafond des ressources propres fixé dans la décision relative aux ressources propres;
c) un calcul du montant des crédits d’engagement disponibles dans le cadre du dispositif de marge unique visé à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ainsi que du montant total maximal visé à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point a);
d) un calcul de l’ajustement du plafond des crédits de paiement dans le cadre du dispositif de marge unique visé à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ainsi que du montant total maximal visé à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point b);
e) un calcul des dotations supplémentaires destinées à des programmes spécifiques visées à l’article 5, paragraphe 1, et du résultat de l’ajustement annuel visé à l’article 5, paragraphe 2;
f) un calcul du montant disponible pour l’instrument EURI conformément à l’article 10 bis, paragraphe 3, point a);
g) un calcul des montants à mettre à la disposition de l’instrument de flexibilité en vertu de l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa.
2. La Commission procède aux ajustements techniques visés au paragraphe 1 sur la base d’un déflateur fixe de 2 % par an.
3. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les résultats des ajustements techniques visés au paragraphe 1 ainsi que les prévisions économiques de base.
4. Sans préjudice des articles 6 et 7, il ne peut être procédé ultérieurement à d’autres ajustements techniques pour l’année considérée, ni au cours de l’année, ni à titre de correction a posteriori au cours des années suivantes.