Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R2093-20260424, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2020).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2020/2093
IntituléRéserve de solidarité et d’aide d’urgence
Rattachement
SECTION 1 — Instruments spéciaux thématiques
  1. Règlement (UE, Euratom) 2020/2093
  2. CHAPITRE 3 — INSTRUMENTS SPÉCIAUX
  3. SECTION 1 — Instruments spéciaux thématiques
VersionConsolidée au 24/04/2026 (CELEX 02020R2093-20260424)
Référencearticle 9 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093EUR-Lex →

1. La réserve de solidarité et d’aide d’urgence est constituée de deux instruments qui peuvent être utilisés pour financer, respectivement:

a) une assistance visant à répondre à des situations d’urgence résultant de catastrophes majeures qui sont couvertes par le Fonds de solidarité de l’Union européenne, dont les objectifs et le champ d’application sont définis dans le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil (ci-après dénommée “réserve de solidarité européenne”); et

b) des réactions rapides à des besoins urgents spécifiques dans l’Union ou dans des pays tiers, à la suite d’événements qui n’étaient pas prévisibles lors de l’établissement du budget, en particulier pour les interventions d’urgence et les opérations d’appui en cas de catastrophe naturelle non couverte par le point a), de catastrophe d’origine humaine, de crise humanitaire, de menace de grande ampleur pour la santé publique ou en matière vétérinaire ou phytosanitaire, ainsi que pour des situations de pression particulière aux frontières extérieures de l’Union résultant de flux migratoires, lorsque les circonstances l’exigent (ci-après dénommée “réserve d’aide d’urgence”).

2. La dotation annuelle de la réserve de solidarité européenne n’excède pas un montant maximal de 1 016 000 000 EUR (aux prix de 2018). Toute partie du montant annuel non utilisée au cours de l’exercice n peut être utilisée jusqu’à l’exercice n+1. La part du montant annuel issue de l’exercice précédent est utilisée en premier lieu. Toute part du montant annuel de l’exercice n qui n’est pas utilisée au cours de l’exercice n+1 est annulée.

Le 1er octobre de chaque année, un quart au moins du montant annuel de la réserve de solidarité européenne reste disponible pour couvrir les besoins qui se manifestent jusqu’à la fin de ladite année.

Dans des cas exceptionnels, et si les ressources financières encore disponibles ne sont pas suffisantes pour couvrir les montants jugés nécessaires pendant l’année de la survenance d’une catastrophe visée au paragraphe 1, point a), la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen du montant annuel visé au premier alinéa du présent paragraphe qui est disponible pour l’exercice suivant, à concurrence d’un montant maximal de 400 000 000 EUR (aux prix de 2018).

3. La dotation annuelle de la réserve d’aide d’urgence n’excède pas un montant maximal de 508 000 000 EUR (aux prix de 2018). Toute partie du montant annuel non utilisée au cours de l’exercice n peut être utilisée jusqu’à l’exercice n+1. La part du montant annuel issue de l’exercice précédent est utilisée en premier lieu. Toute part du montant annuel de l’exercice n qui n’est pas utilisée au cours de l’exercice n+1 est annulée.

4. Les crédits prévus pour la réserve de solidarité européenne et la réserve d’aide d’urgence sont inscrits au budget général de l’Union à titre de provision.

Nota : Règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R2093-20260424. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).