1. Afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19, le présent règlement institue l’instrument de l’Union européenne pour la relance (ci-après dénommé «instrument»).
2. Le soutien accordé au titre de l’instrument finance notamment les mesures énumérées ci-dessous, afin de faire face aux conséquences économiques négatives de la crise liée à la COVID-19 ou aux besoins immédiats de financement visant à éviter une résurgence de cette crise:
a) des mesures visant à rétablir l’emploi et à créer des emplois;
b) des mesures prenant la forme de réformes et d’investissements visant à redynamiser le potentiel de croissance durable et de création d’emplois afin de renforcer la cohésion entre les États membres et à accroître leur résilience;
c) des mesures en faveur des entreprises touchées par l’impact économique de la crise liée à la COVID-19, en particulier des mesures qui profitent aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu’un soutien à l’investissement dans des activités qui sont essentielles pour renforcer la croissance durable dans l’Union, y compris par l’intermédiaire d’investissements financiers directs dans des entreprises;
d) des mesures en faveur de la recherche et de l’innovation en réaction à la crise liée à la COVID-19;
e) des mesures visant à améliorer le degré de préparation de l’Union face aux crises et à permettre une réaction rapide et efficace de l’Union en cas d’urgences majeures, y compris des mesures telles que la constitution de stocks de fournitures et de matériel médical essentiels et l’acquisition des infrastructures nécessaires pour une réaction rapide en cas de crise;
f) des mesures visant à garantir qu’une transition juste vers une économie neutre pour le climat ne sera pas compromise par la crise liée à la COVID-19;
g) des mesures ayant pour objet de faire face aux répercussions de la crise liée à la COVID-19 sur l’agriculture et le développement rural.
3. Les mesures visées au paragraphe 2 sont menées dans le cadre de programmes spécifiques de l’Union et conformément aux actes applicables de l’Union fixant les règles relatives à ces programmes, tout en respectant pleinement les objectifs de l’instrument. Ces mesures comprennent une assistance technique et administrative en vue de leur mise en œuvre.