Règlement (UE) 2020/2094 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2020/2094
IntituléRègles d’exécution budgétaire
RattachementRèglement (UE) 2020/2094
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R2094)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2020/2094EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, un montant de 384 400 000 000 EUR aux prix de 2018 sur le montant visé à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement constitue des recettes affectées externes des programmes de l’Union visés à l’article 2, paragraphe 2, point a), du présent règlement, et un montant de 5 600 000 000 EUR aux prix de 2018 sur ledit montant constitue des recettes affectées externes des programmes de l’Union visés à l’article 2, paragraphe 2, point c), du présent règlement.

2. Un montant de 360 000 000 000 EUR aux prix de 2018 sur le montant visé à l’article 2, paragraphe 1, est utilisé pour des prêts accordés aux États membres au titre des programmes de l’Union visés à l’article 2, paragraphe 2, point b).

3. Les crédits d’engagement couvrant le soutien aux programmes de l’Union visés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et c), sont ouverts automatiquement à concurrence des montants respectifs qui sont visés auxdits points, à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision relative aux ressources propres qui prévoit l’habilitation visée à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement.

4. Les engagements juridiques donnant lieu à des dépenses pour les soutiens visés à l’article 2, paragraphe 2, point a), et, le cas échéant, à l’article 2, paragraphe 2, point c), sont contractés par la Commission ou par ses agences exécutives le 31 décembre 2023 au plus tard. Les engagements juridiques correspondant à 60 % au moins du montant visé à l’article 2, paragraphe 2, point a), sont contractés le 31 décembre 2022 au plus tard.

5. Les décisions relatives à l’octroi des prêts visés à l’article 2, paragraphe 2, point b), sont adoptées le 31 décembre 2023 au plus tard.

6. Les garanties budgétaires de l’Union à concurrence d’un montant qui, conformément au taux de provisionnement applicable prévu dans les actes de base respectifs, correspond au provisionnement des garanties budgétaires visé à l’article 2, paragraphe 2, point c), en fonction des profils de risque des opérations de financement et d’investissement bénéficiant d’un soutien, ne sont accordées que pour le soutien aux opérations approuvées par les contreparties le 31 décembre 2023 au plus tard. Les accords de garantie financière respectifs contiennent des dispositions exigeant que les opérations financières correspondant à 60 % au moins du montant desdites garanties budgétaires soient approuvées par les contreparties le 31 décembre 2022 au plus tard. Lorsque le provisionnement des garanties budgétairesest utilisé pour des soutiens non remboursables liés aux opérations de financement et d’investissement visées à l’article 2, paragraphe 2, point c), les engagements juridiques correspondants sont contractés par la Commission le 31 décembre 2023 au plus tard.

7. Les paragraphes 4 à 6 du présent article ne sont pas applicables à l’assistance technique et administrative visée à l’article 1er, paragraphe 3.

8. Les coûts liés à l’assistance technique et administrative apportée à la mise en œuvre de l’instrument, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris les systèmes internes de technologies de l’information, aux fins du présent règlement, sont financés par le budget de l’Union.

9. Les paiements liés aux engagements juridiques pris, aux décisions adoptées et aux provisions liées à des opérations financières approuvées conformément aux paragraphes 4 à 6 du présent article sont effectués le 31 décembre 2026 au plus tard, à l’exception de l’assistance technique et administrative visée à l’article 1er, paragraphe 3, et des cas dans lesquels, exceptionnellement, bien que l’engagement juridique ait été pris, que la décision ait été adoptée ou que l’opération ait été approuvée, selon des modalités conformes au délai applicable en vertu du présent paragraphe, des paiements doivent être effectués après 2026 afin que l’Union puisse honorer ses obligations à l’égard de tiers, notamment à la suite d’un jugement définitif rendu contre l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2094. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).