(14) Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, qui s’applique aux nouveaux exportateurs dans le pays d’exportation en question qui n’ont pas exporté le produit au cours de la période d’enquête sur laquelle les mesures ont été fondées, il convient d’abroger le droit antidumping en vigueur en ce qui concerne les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu à l’exportation vers l’Union par le requérant.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2098 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2098
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2098
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2098)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.