Règlement d’exécution (UE) 2020/2098 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2098
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2098
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2098)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2020/2098EUR-Lex →

(15) Il y a lieu, parallèlement, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, afin que, dans l’hypothèse où le réexamen révélerait l’existence de pratiques de contournement de la part du requérant, les droits antidumping puissent être perçus à partir de la date d’enregistrement de ces importations. Le montant de la dette future éventuelle du requérant serait égal au droit applicable à «toutes les autres sociétés» précisé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/1518 (à savoir 172,2 EUR/tonne).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2098. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).