(150) Ces arguments de l’ARPE ont dû être rejetés. Premièrement, l’ARPE n’a pas démontré que l’interdiction d’importation n’a pas eu d’incidence sur le produit faisant l’objet du réexamen dans son ensemble. Si le nitrate d’ammonium stabilisé relève de la rubrique 3105, celle-ci couvre également des produits autres que le produit faisant l’objet du réexamen. En tant que tels, les produits importés au titre de la rubrique 3105 peuvent ne pas avoir fait partie du produit concerné, rendant l’argument de l’ARPE sans effet. En outre, l’ARPE n’a pas démontré que les sanctions propres aux entreprises ne constituaient pas une mesure de restriction des échanges, en particulier compte tenu du fait que tous les producteurs-exportateurs de l’échantillon étaient mentionnés sur ladite liste de sanctions.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2100)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.