(18) À la suite de l’ouverture de la procédure, l’Association russe des producteurs d’engrais (ci-après l’«ARPE») a fait valoir que la demande ne contenait pas d’éléments de preuve suffisants de ce que l’expiration des mesures antidumping applicables au nitrate d’ammonium russe entraînerait la continuation ou la réapparition probable du dumping ou du préjudice. Plus particulièrement, l’ARPE a fait valoir que, puisque la demande de réexamen initiale déposée le 21 juin 2019 (ci-après la «demande de réexamen initiale») ne contenait aucun élément prouvant que des ventes intérieures avaient été effectuées hors du cadre d’opérations commerciales normales, le calcul de la marge de dumping fondé sur la construction de la valeur normale était illégal. L’ARPE a également soutenu que la demande de réexamen déposée le 21 juin 2019 ne contenait aucun élément de preuve d’un dumping tiré de la comparaison des prix réellement pratiqués sur le marché intérieur avec les prix à l’exportation et que le requérant n’avait ajouté ces éléments de preuve que dans la version révisée de la demande envoyée en réponse à une lettre de demande d’informations complémentaires que lui avait adressée la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2100)
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