(188) Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques de préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données vérifiées fournies par l’industrie de l’Union et des réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les données concernaient les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 · Article
Article considérant 188
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2100)
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