Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2100)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) 2020/2100EUR-Lex →

(21) En ce qui concerne le manque de fiabilité des données utilisées par le requérant dans ses allégations, une demande de réexamen doit contenir des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen. La qualité de ces éléments de preuve sera nécessairement limitée par la possibilité qu’a le requérant d’avoir accès à des informations pertinentes, lesquelles sont, la plupart du temps, confidentielles. Toutefois, les éventuelles inexactitudes contenues dans la demande du requérant, révélées au cours de l’enquête, ne rendent pas illégale l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et l’enquête de la Commission a d’ailleurs confirmé qu’en l’espèce, l’ouverture était justifiée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).