Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 · Article

Article considérant 210

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2100)
RéférenceConsidérant 210 du règlement d’exécution (UE) 2020/2100EUR-Lex →

(210) Comme dans les enquêtes précédentes, l’industrie de l’Union a déclaré qu’elle avait besoin d’investissements considérables et d’un rendement sur le capital investi (RCI, quotient financier qui mesure la rentabilité d’une société et l’efficacité avec laquelle elle investit ses capitaux) de 12 % au minimum. Elle a présenté à nouveau une étude qu’elle avait commandée à un expert, affirmant que pour atteindre un RCI moyen de 12 %, il était nécessaire de produire un bénéfice moyen avant impôts par tonne de 94 EUR, soit l’équivalent d’une marge bénéficiaire sur les ventes avant impôts de 36 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).