(211) La Commission a fait observer que, dès lors qu’aucune nouvelle marge de préjudice n’est calculée dans les réexamens au titre de l’expiration des mesures, le bénéfice cible n’entre pas en ligne de compte dans le cas d’espèce, encore moins si l’on considère que l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice important. Cet argument a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 · Article
Article considérant 211
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2100)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.