(214) À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, au cours de la période d’enquête de réexamen.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2100)
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