(22) Après la communication des conclusions, l’ARPE a réitéré son argument selon lequel aucune demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures qui satisferait aux exigences de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base n’avait été déposée dans le délai légal. Selon l’ARPE, c’est la demande de réexamen initiale qui constitue la base de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et c’est par rapport à celle-ci que l’exigence d’éléments de preuve suffisante doit être évaluée. Acron et le gouvernement russe ont présenté des arguments similaires à la suite de la notification des conclusions définitives. L’ARPE a en outre fait valoir que les producteurs de l’Union auraient, certes, pu clarifier les éléments de preuve fournis dans la demande de réexamen initiale, mais qu’il ne fallait pas tenir compte des éléments de preuve entièrement nouveaux sur la probabilité de dumping ou de préjudice présentés en dehors du délai légal (c’est-à-dire trois mois avant la fin de la période de cinq ans). Dans ce contexte, l’ARPE a également fait référence à la décision du Médiateur européen concernant un précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures ainsi qu’à la recommandation du conseiller-auditeur aux services de la Commission de transmettre la demande de réexamen initiale dans le cadre du présent réexamen.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2100)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.