Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 · Article

Article considérant 225

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2100)
RéférenceConsidérant 225 du règlement d’exécution (UE) 2020/2100EUR-Lex →

(225) C’est l’absence de concurrence déloyale des pays tiers qui a permis à l’industrie de l’Union d’obtenir sur son marché les résultats grâce auxquels elle détient cette part de marché. Aucun obstacle n’empêchait les importations d’entrer sur le marché et de venir faire concurrence à l’industrie de l’Union. Qui plus est, la part de marché détenue par les producteurs de l’Union n’est pas un indicateur permettant de conclure que la concurrence fait défaut sur le marché de l’Union, surtout lorsque cette part de marché est détenue par plus de 20 producteurs dont aucun n’a de part supérieure à 20 %. Les droits antidumping en vigueur ne constituent pas une barrière commerciale, mais garantissent plutôt une concurrence loyale entre les producteurs de l’Union et les producteurs-exportateurs du pays concerné. Cet argument a par conséquent été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).