(229) Le fait que les producteurs-exportateurs russes et l’industrie de l’Union puissent se livrer concurrence sur d’autres marchés de pays tiers présentant des caractéristiques différentes ne signifie pas qu’aucun préjudice ne réapparaîtrait en cas d’abandon des mesures, d’autant que, comme il a été expliqué au considérant 169, les producteurs russes de nitrate d’ammonium exporteraient de grandes quantités de nitrate d’ammonium vers l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping. En outre, les exportations de l’industrie de l’Union représentaient environ 30 % de sa production au cours de la PER. Compte tenu du fait que l’industrie du nitrate d’ammonium est une industrie à forte intensité de capital dont les coûts fixes sont élevés, il ne serait pas viable, sur le plan économique, de ne fonctionner que grâce aux seuls 30 % de sa production. Cet argument a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 · Article
Article considérant 229
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2100)
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