(235) La Commission a fait observer que le calcul de cette «prime de marché» attribuée au droit antidumping était erroné. Le droit antidumping applicable aux importations en provenance de Russie a été établi à un niveau permettant d’éliminer le préjudice, dont le calcul tient compte des droits de douane applicables. Par conséquent, le calcul proposé par l’association d’agriculteurs comptabilise deux fois le droit de douane, qu’ils attribuent ensuite à «la protection du marché contre le droit antidumping». Qui plus est, le niveau d’élimination du préjudice qui fixe les droits actuels n’est pas une «prime de marché» comme l’entend l’association d’utilisateurs. Ce niveau d’élimination du préjudice est déterminé afin d’éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était capable de couvrir ses coûts de production et d’obtenir un bénéfice avant impôt sur les ventes du produit similaire sur le marché de l’Union qui pourrait être raisonnablement atteint dans les conditions normales de concurrence par une industrie de ce type dans le secteur, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2100)
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