Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 · Article

Article considérant 237

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2100)
RéférenceConsidérant 237 du règlement d’exécution (UE) 2020/2100EUR-Lex →

(237) La Commission fait observer que le bénéfice cible qui a servi à établir le prix cible pour le calcul du niveau de préjudice a été considéré comme le bénéfice minimal approprié, selon le dernier réexamen intermédiaire, auquel pouvait s’attendre l’industrie de l’Union en l’absence du dumping préjudiciable. Le fait que l’industrie en question était en mesure de réaliser des marges bénéficiaires encore plus grandes démontre l’efficacité des mesures en vigueur et la viabilité de l’industrie de l’Union. Cet argument a par conséquent été rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).