Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2100)
RéférenceConsidérant 27 du règlement d’exécution (UE) 2020/2100EUR-Lex →

(27) La Commission fait observer que l’argument repose sur une mauvaise compréhension de l’objet d’une demande, d’une part, et de l’objet d’une enquête de réexamen, d’autre part. L’objet d’une demande est de justifier l’ouverture d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures sur la base des éléments de preuve raisonnablement accessibles au requérant en ce qui concerne la continuation ou la réapparition du dumping préjudiciable. Comme expliqué ci-dessus, la demande contenait des éléments de preuve suffisants à cet effet. D’autre part, l’enquête de réexamen a pour but de déterminer si l’expiration des mesures est susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice, sur la base des informations recueillies auprès des différentes parties intéressées au cours de l’enquête de réexamen. Il est parfaitement possible d’un point de vue factuel et juridiquement admissible que les éléments de preuve dont dispose le requérant montrent une probabilité de continuation du dumping alors que l’enquête établira, sur la base des informations recueillies auprès des parties intéressées et vérifiées auprès d’elles, que le dumping est en fait susceptible de réapparaître. À cet effet, le point 5 de l’avis d’ouverture stipule que «[a]yant conclu […] qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement». L’avis d’ouverture précise en outre que «[l]e réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union». Ainsi, l’existence d’éléments de preuve tendant à démontrer la continuation du dumping suffit pour déclencher une enquête visant à déterminer s’il y a continuation ou réapparition du dumping. Cette objection est par conséquent rejetée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).