(271) Le fait que la production de nitrate d’ammonium pouvait avoir des répercussions sur toutes les lignes de production en amont (ammonium, acide nitrique), en aval (UAN) et connexes (nitrate d’ammonium calcaire, A5, urée) (telles que mentionnées au considérant 350) ne contredit pas le fait que le préjudice (reflété dans différents indicateurs économiques, notamment l’indicateur du coût de production) pouvait être imputé distinctement à ce produit spécifique. Par ailleurs, la Commission n’a constaté aucun préjudice causé à l’industrie du nitrate d’ammonium de l’Union durant la PER et en a conclu que les mesures ne devraient pas être abandonnées dans son analyse de la probabilité de réapparition du préjudice. Ainsi, la Commission a conclu que l’argument était non seulement erroné, mais également non pertinent en raison des faits de la présente affaire. L’argument a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 · Article
Article considérant 271
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2100)
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