(274) En ce qui concerne la prétendue affiliation de deux des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon aux producteurs russes, la Commission a conclu, sur la base des informations recueillies au cours de l’enquête, que les deux sociétés retenues dans l’échantillon étaient considérées comme des producteurs de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. S’agissant de Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawyu S.A., un producteur-exportateur russe détenait une part minoritaire de ce producteur de l’Union par l’intermédiaire de la société holding et il n’existait aucun lien commercial entre eux. Pour ce qui est de l’autre producteur de l’Union retenu dans l’échantillon, comme expliqué au considérant 309, les ventes de nitrate d’ammonium russe ont été réalisées par les entités du groupe auquel il appartient et n’étaient pas significatives eu égard à ce producteur de l’Union retenu dans l’échantillon. Ainsi, il n’existait aucune raison d’exclure ces sociétés de la définition de l’industrie de l’Union et l’argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 · Article
Article considérant 274
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2100)
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