(323) Quant à la rentabilité supérieure à 8 % de l’industrie de l’Union qui serait une preuve de l’application d’une prime, la Commission fait observer que le bénéfice cible ne constitue pas un seuil au-delà duquel une majoration de prix survient, et qu’un rendement des investissements élevé n’est pas une preuve de la majoration de prix. En outre, la rentabilité des producteurs-exportateurs russes retenus dans l’échantillon est bien supérieure à la rentabilité de l’industrie de l’Union. En appliquant la logique de cet argument, ce serait en fait les producteurs-exportateurs russes, et non l’industrie de l’Union, qui appliqueraient une majoration de prix significative sur leurs marchés intérieur et d’exportation. En ce qui concerne l’utilisation des capacités, telle que reconnue dans les enquêtes précédentes sur le nitrate d’ammonium, un faible taux d’utilisation des capacités pour le produit concerné est un indicateur moins significatif de la situation économique globale de l’industrie. Ceci s’explique par le fait que le nitrate d’ammonium liquide (un produit intermédiaire) peut être utilisé pour produire le nitrate d’ammonium solide, mais également d’autres produits en aval. En conséquence, des biais statistiques peuvent apparaître du fait de l’existence d’usines multifonctionnelles qui peuvent passer de la production d’un engrais à un autre. Sur la base de ces conclusions, l’argument des parties a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 · Article
Article considérant 323
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2100)
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