(325) En ce qui concerne la réapparition du préjudice, l’enquête de la Commission porte sur la situation dans le marché de l’Union. L’industrie de l’Union opère principalement dans son marché local, lequel représente son activité principale. Le fait que les producteurs-exportateurs russes et l’industrie de l’Union peuvent faire face à la concurrence sur d’autres marchés de pays tiers ayant des caractéristiques de marché différentes n’a pas de rapport direct avec cette analyse. En particulier, tel que reconnu au considérant 174, le marché de l’Union est un marché plus restreint du point de vue de la consommation de nitrate d’ammonium, ce qui peut effectivement ne pas être le cas, comme l’ont déclaré les producteurs-exportateurs, des autres marchés. Au contraire, l’analyse de la probabilité de réapparition d’un dumping suppose d’examiner des facteurs tels que le comportement des producteurs-exportateurs, la fixation des prix dans le pays tiers et son intérêt à rediriger les exportations vers l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 · Article
Article considérant 325
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2100)
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