(33) Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné l’échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de ventes sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible et de l’emplacement géographique. L’échantillon se composait de trois producteurs de l’Union qui, ensemble, représentaient 40 % des volumes de production des entreprises qui se sont fait connaître dans le cadre de l’examen de la représentativité et environ 35 % de la production totale estimée dans l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2100)
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