(385) À la suite de la communication des conclusions, les associations d’utilisateurs ont soutenu que la Commission n’avait pas pris en considération les éléments de preuve transmis par les exploitants agricoles concernant l’effet des droits antidumping sur leur rentabilité et leur compétitivité, en particulier par rapport à d’autres secteurs de l’économie. Deuxièmement, elles ont rappelé que les deux exploitants agricoles qui avaient répondu au questionnaire subissaient des pertes qui avaient été ignorées par la Commission, tout comme les témoignages fournis par les exploitants agricoles au cours des auditions avec la Commission. Troisièmement, il n’était pas pertinent de savoir s’il existait un lien clair entre le prix du nitrate d’ammonium et la marge nette de l’exploitation, étant donné que les prix du nitrate d’ammonium n’étaient pas le seul facteur affectant la rentabilité des exploitants agricoles et que leur caractère excessif la faisait baisser. Par conséquent, compte tenu du faible niveau de rentabilité des exploitants agricoles, il était nécessaire de réduire leur charge financière en abrogeant les mesures antidumping instituées sur le nitrate d’ammonium en provenance de Russie. Quatrièmement, la «prime de marché» suffisait à démontrer que les droits étaient finalement répercutés sur les exploitants agricoles.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 · Article
Article considérant 385
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2100)
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