Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2100)
RéférenceConsidérant 73 du règlement d’exécution (UE) 2020/2100EUR-Lex →

(73) La Commission note que ces allégations partent d’un postulat erroné, car la Commission n’a pas utilisé le prix à l’exportation du nitrate d’ammonium stabilisé de Kirovo pour fixer le niveau des mesures lors du dernier réexamen intermédiaire. Dans les deux cas, les exportations vers des pays tiers ont servi de base aux conclusions de la Commission. Toutefois, lors du réexamen intermédiaire, en l’absence de données utilisables concernant les ventes russes sur le marché de l’Union et compte tenu de la nécessité de calculer une marge de préjudice basée sur les ventes à l’Union, il a été jugé que les ventes de nitrate d’ammonium stabilisé de Kirovo à l’Union constituaient le meilleur indicateur disponible pour effectuer un calcul comparatif des prix qui pourrait être utilisé pour fixer le nouveau niveau de droit. En outre, afin de rendre cette valeur de remplacement comparable aux ventes russes utilisables vers l’Union, les prix du nitrate d’ammonium stabilisé de Kirovo ont été ajustés aux fins du calcul de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs. Cette démarche n’est pas nécessaire dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, dans lequel l’évaluation de la probabilité de réapparition du dumping peut se fonder uniquement sur des transactions réelles vers des ventes dans des pays tiers. La Commission note également que la méthodologie appliquée dans le cadre de ce réexamen a suivi la même méthode d’utilisation des exportations vers des pays tiers pour l’évaluation de la probabilité de réapparition du dumping que celle appliquée lors du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures. Ainsi, la Commission a pleinement respecté l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base. Les arguments ont donc été rejetés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).