(92) En outre, selon l’ARPE et Eurochem, la Commission n’a pas non plus procédé à une simple comparaison des prix départ usine. Elles ont fait valoir que la Commission avait conclu à l’existence d’un dumping en ajustant le prix à l’exportation des producteurs russes en déduisant des pourcentages gonflés et erronés correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et aux marges bénéficiaires théoriques. En outre, selon l’ARPE, dans la mesure où la Commission n’a pas procédé au calcul des marges de dumping, l’article 2 du règlement de base n’est pas applicable. Uralchem et Eurochem ont en outre fait valoir que si la Commission maintenait sa décision de déduire du prix à l’exportation les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice théorique de ses négociants, un ajustement similaire devrait être appliqué au prix de vente sur le marché intérieur pratiqué par le négociant national.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2100)
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