(93) La Commission n’a pas constaté de dumping dans l’Union au cours de la PER et n’a pas procédé à un calcul du dumping en ce sens. Contrairement à ce qu’affirme l’ARPE, la Commission a procédé à une comparaison des prix intérieurs départ usine et des prix à l’exportation russes vers des marchés tiers. S’il est vrai que l’article 2 du règlement de base s’applique aux calculs du dumping, la Commission ne partage pas l’avis des parties intéressées selon lequel elle serait empêchée d’appliquer ces dispositions par analogie lorsqu’elle procède à une comparaison des prix sur la base des prix des pays tiers. Afin d’effectuer une comparaison équitable et objective, la Commission a décidé de procéder, entre autres, à des ajustements conformément à la disposition de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. Des ajustements similaires n’ont pas été appliqués aux prix de vente sur le marché intérieur obtenus par l’intermédiaire d’un négociant national, car les négociants nationaux ont essentiellement servi de bras de vente intérieur pour les entités productrices. Par conséquent, aux fins de la comparaison des prix, aucun ajustement au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et des bénéfices n’a été justifié pour les ventes intérieures.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2100)
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