(98) En ce qui concerne le bénéfice théorique effectivement déduit des prix à l’exportation, étant donné le manque de coopération des importateurs indépendants dans la présente enquête, la Commission a utilisé la marge bénéficiaire de 4 % d’un importateur indépendant, issue d’une enquête plus récente sur un engrais azoté similaire, les UAN. Contrairement à ce qu’affirment les parties, la Commission n’a pas commis d’erreur en utilisant une marge bénéficiaire théorique de 4 % au lieu de 2,4 % dans le cadre du présent réexamen. En fait, la méthodologie utilisée par la Commission était exactement la même dans les deux réexamens: compte tenu de l’absence de coopération de la part des importateurs indépendants, la Commission a utilisé la marge bénéficiaire constatée pour les importateurs indépendants dans une affaire contemporaine concernant un autre produit chimique. L’utilisation de la marge bénéficiaire de 4 % était donc conforme à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, qui exige l’utilisation de la même méthodologie, et non la même rentabilité (dépassée).
Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2100
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2100)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.