L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission est modifiée comme suit:
1) dans la partie A, la ligne no 99 relative à l’étoxazole est supprimée;
2) dans la partie E, la ligne ci-après est ajoutée:
| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «13 |
Étoxazole
No CAS 153233-91-1
No CIMAP 623
| (RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophényl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl]phénétole | ≥ 948 g/kg | 1er février 2021 | 31 janvier 2028 |
Seules les utilisations sur les plantes ornementales en serre permanente sont autorisées.
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’étoxazole, et notamment de ses appendices I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
— à l’absorption éventuelle, par les cultures en rotation, de métabolites persistants dans le sol;
— à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés.
Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité, au plus tard le 5 janvier 2023, des informations confirmatives en ce qui concerne l’annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, y compris une évaluation actualisée des informations déjà communiquées et, le cas échéant, des informations complémentaires.»