(14) L’évaluation des risques en vue du renouvellement de l’approbation de la substance active «étoxazole» se fonde sur des utilisations représentatives en tant qu’acaricide. S’il n’est pas nécessaire, à la lumière de cette évaluation des risques, de maintenir la restriction d’usage uniquement comme acaricide, il est toutefois indispensable de prévoir, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l’article 6 dudit règlement et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, certaines conditions et restrictions. Il convient, en particulier, de restreindre l’usage des produits phytopharmaceutiques contenant de l’étoxazole aux plantes ornementales se trouvant dans des serres permanentes. Cette restriction vise à exclure toute exposition alimentaire des consommateurs, l’évaluation des risques pour les produits transformés n’ayant pas pu être menée à bien et les incertitudes demeurant trop importantes. Étant donné qu’un risque élevé a été mis en évidence pour les organismes aquatiques, les arthropodes et les acariens du sol non ciblés, la restriction aux serres, au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 1107/2009, vise à éviter l’exposition de l’environnement et des organismes non ciblés.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2105 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2105
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2105
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2105)
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