(9) En ce qui concerne les critères introduits par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, il ressort de la conclusion de l’Autorité qu’il est très peu probable, sur la base des preuves scientifiques, que l’étoxazole soit un perturbateur endocrinien de type œstrogénique, androgénique ou thyroïdogénique. En outre, les éléments de preuve disponibles indiquent que l’étoxazole est peu susceptible d’être un perturbateur endocrinien de type stéroïdogénique. La Commission en conclut donc qu’il n’y a pas lieu de considérer que l’étoxazole a des effets perturbateurs endocriniens.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2105 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2105
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2105
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2105)
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